J.O. 127 du 2 juin 2006
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Arrêté du 23 mai 2006 relatif aux opérations électorales pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte
NOR : PMEA0620030A
Le ministre de l'outre-mer et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code électoral ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 45 ;
Vu l'ordonnance no 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991, modifié par le décret no 2004-576 du 21 juin 2004, relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu le décret no 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2006 fixant les dates des élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Des listes électorales et des candidatures
Article 1
Les listes électorales prévues aux articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article 15 du même décret, tel qu'il est adapté pour le scrutin du 18 juillet 2006 par l'article 23 du décret du 27 mars 2006 susvisé ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article 13 du décret du 27 mars 2006 susvisé ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.Article 2
Les listes doivent porter la mention de la dénomination, de la chambre de Mayotte. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
- la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
- un numéro d'ordre sur la liste ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- la raison sociale de l'entreprise ;
- les noms, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
- l'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu à l'article 1er ;
- l'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs du 1° et du 2° de l'article 1er.Article 3
En application du II de l'article 19 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les candidatures peuvent être présentées sous forme individuelle ou collective et déposées soit par les candidats, soit par un mandataire.Article 4
Dans le cadre de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.
Chapitre II
Des conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte pour le scrutin de 2006
Article 5
Pour l'application de l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé ne peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction que d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle.Article 6
La demande de remboursement doit dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, soit être adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections, sous pli recommandé avec avis de réception, soit être déposée contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement, doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre professionnelle de Mayotte procède au remboursement.Article 7
Les bulletins de vote admis au remboursement ne doivent pas dépasser le format prévu par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la nature, au lieu et à la date d'élection, aux noms et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leurs professions, à la commune de l'activité au titre de laquelle ils se présentent, à la catégorie ou sous-catégorie dont ils relèvent.
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au double du nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie ou sous-catégorie.
Donne lieu à remboursement, dans la limite des tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé et dans la limite du nombre mentionné au précédent alinéa.Article 8
Les circulaires admises au remboursement ne doivent pas dépasser le format prévu par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % du nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie ou sous-catégorie.
Donne lieu à remboursement, dans la limite des tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des circulaires, dont les caractéristiques, les frais d'impression et d'affichage sont fixés par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé et dans la limite du nombre mentionné au précédent alinéa.Article 9
Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 mm x 841 mm. La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc, rouge n'est pas admise.
La somme admise en remboursement est calculée sur la base d'affiches électorales présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure : papier couleur, 80 grammes au mètre carré.
Les frais de réalisation des maquettes peuvent être remboursés. Toutefois, la somme totale remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, dans la limite des frais réellement exposés par les candidats ou les listes des candidats.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de cent électeurs inscrits dans chaque catégorie.
Donne lieu à remboursement, dans la limite des tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des affiches électorales, dont les caractéristiques, le nombre ainsi que les frais d'impression et d'affichage sont fixés au présent article .
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 10
Vingt jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 % permettant de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc, rouge n'est pas admise sur le matériel de vote.Article 11
En application du 2° de l'article 21 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, il est fait retour à la préfecture du siège de la future chambre de commerce et d'industrie des circulaires, bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote non distribués par l'entreprise responsable de l'acheminement du courrier.
Les enveloppes d'acheminement de ces documents et instruments doivent faire mention de la disposition prévue à l'alinéa précédent.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.Article 12
Le directeur des affaires culturelles de l'outre-mer et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin